J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00297

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Arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main


NOR : EQUA9701651A




   Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 282-8 et R. 282-8,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les personnels chargés de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés « agents de sûreté ». Le « poste d'inspection/filtrage » est le lieu où s'opère habituellement la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.

   Art. 2. - La visite de sûreté des personnes et des bagages à main a pour objectif de détecter la présence d'une arme, d'un engin explosif ou de tout objet pouvant porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité des vols et d'en interdire l'introduction dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.

   Art. 3. - Toute personne empruntant un accès à une zone non librement accessible au public de l'aérodrome ou de ses dépendances équipé par un poste d'inspection/filtrage doit se soumettre aux contrôles définis aux articles 6 et 7 ci-après.
Toute personne se trouvant dans cette zone ou y pénétrant par un accès non équipé d'un poste d'inspection/filtrage peut également être soumise à ces mêmes contrôles.

   Art. 4. - Tout aérodrome accueillant des aéronefs de 6 tonnes et plus soumis aux redevances d'atterrissage prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile doit comporter au minimum un poste d'inspection/filtrage donnant accès au secteur d'embarquement de ces vols. Le nombre de ces postes doit être adapté au trafic et aucun d'entre eux ne doit connaître un flux de personnes à contrôler supérieur à 200 sur une période de trente minutes.
Chacun des postes d'inspection/filtrage mentionnés à l'alinéa précédent doit comporter en permanence au moins :
- un portique de détection magnétique des masses métalliques ;
- un magnétomètre pour la détection magnétique des masses métalliques et une cabine permettant de procéder à une fouille à corps à l'abri des regards.
En outre, dans les aérodromes accueillant un total annuel de plus de 200 000 passagers, ils doivent comporter également un appareil de contrôle radioscopique.

   Art. 5. - Chaque poste d'inspection/filtrage donnant accès au secteur d'embarquement d'un aéronef de 6 tonnes et plus soumis aux redevances d'atterrissage prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile doit être armé au minimum par les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 282-8 de ce code dans les conditions suivantes :
- par une personne quand le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est inférieur ou égal à 30 ;
- par deux personnes quand le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur ou égal à 31 et inférieur ou égal à 150 ;
- par trois personnes quand le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur ou égal à 151.
En cas de circonstances particulières exigeant un renforcement des mesures de sûreté, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile peuvent modifier les conditions d'armement des postes d'inspection/filtrage mentionnées à l'alinéa précédent par une décision conjointe prise après avis du Comité national de sûreté.

   Art. 6. - La visite de sûreté des personnes est effectuée par tout moyen technique figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des transports, notamment :
- passage sous un portique de détection magnétique des masses métalliques ;
- utilisation d'un magnétomètre de détection magnétique des masses métalliques.
Elle peut, le cas échéant, donner lieu à une fouille à corps dans une cabine à l'abri des regards, effectuée par les officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ou par des policiers auxiliaires ou par des gendarmes auxiliaires.
Sous réserve de produire les certificats adéquats, les personnes porteuses de certains appareils médicaux peuvent se voir dispensées des contrôles effectués à l'aide des appareils automatiques.

   Art. 7. - La visite de sûreté des bagages à main est effectuée au moyen de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- inspection radioscopique du bagage ou utilisation de tout autre procédé technique figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des transports ;
- inspection visuelle du contenu du bagage à main.
Elle peut, le cas échéant, donner lieu à une visite manuelle du bagage, effectuée par les officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ou par des policiers auxiliaires ou par des gendarmes auxiliaires.
Dans tous les cas, la visite de sûreté d'un bagage à main est effectuée en présence constante de son possesseur.

   Art. 8. - Les services compétents de l'Etat effectuent des vérifications dans le but de s'assurer de la qualité des visites de sûreté effectuées par les agents de sûreté.
En cas d'insuffisance constatée, les services compétents de l'Etat adressent toute injonction utile à l'entreprise de transport aérien ou au gestionnaire d'aérodrome.

   Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
F. Roussely